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Quésako ?

Le point sur les droits culturels

Céline Romainville
Professeure de droit constitutionnel à l’UCLouvain et membre du Centre de recherches sur l’État et la Constitution

Françoise Tulkens
Ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, membre associée de l’Académie royale de Belgique

01-12-2020

INTRODUCTION

Merci et bravo d’avoir voulu, pensé, organisé cette journée de rencontres sur un thème magnifique. « Comment faire vivre les droits culturels ? » Tout est là car il ne suffit pas d’avoir des droits, il faut pouvoir les mettre en œuvre, les exercer. Même si je saute allègrement au-dessus du débat entre juristes sur le point de savoir si les droits culturels doivent être intégrés dans le système des droits humains, je soutiens l’idée et la conviction que ces droits sont des droits humains à part entière et qu’ils doivent être « concrets et effectifs » et non pas « théoriques ou illusoires », comme le répète inlassablement la Cour européenne des droits de l’homme. Mylène Bidault l’analyse très justement : « La culture recouvre finalement ce en quoi l’homme définit son humanité, et donc sa dignité. Les droits culturels destinés à protéger nos capacités de créer des œuvres individuelles et collectives font partie intégrante des droits fondamentaux.n » La démocratie culturelle est une autre forme de démocratie et elle fait partie de tout système démocratiquen.

Avec Céline Romainville, spécialiste dans le domaine des droits culturels, longtemps considéré comme une « catégorie sous-développée des droits de l’hommen », nous allons défricher le champ juridique sur la scène internationale (I), européenne (II) et nationale (III). Si le droit est un instrument et une ressource, ce que je pense, quelles sont ses possibilités et ses limites ? Comme l’écrit Jean-Bernard Marie, «le “culturel” ne doit pas s’inscrire dans le creux du discours sur les droits humains mais au cœur de l’action pour leur respect effectifn ».

Je ne voudrais pas limiter notre intervention à un pur exercice intellectuel. « Comment et pourquoi donner de l’espace à l’utopie en période de naufrage ? » se demande la dramaturge italienne Lina Prosa : « En période de crise morale et civile, de désarroi des hommes face aux dangers récurrents de retour aux dictatures, on a besoin de poésie, de littérature, de théâtre. S’il y a un tel besoin de poètes, d’écrivains, d’artistes, ce n’est pas parce qu’ils sont tels des fleurs sur un terrain aride mais parce que ce sont des cultivateurs de la parole, de celle qui, dans les moments de crise, disparait en premier et qui est la première à ne plus rien signifier dans les relations humaines et socialesn. »

I. LES DROITS CULTURELS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Consacrés à la faveur du développement des politiques de démocratisation et de démocratie culturelle, les droits culturels et le droit de participer à la vie culturelle n’ont été développés au plan juridique qu’assez tardivement. Les droits culturels restent ainsi une catégorie assez nébuleuse.

Le libellé « droits culturels » n’est invoqué dans les instruments de protection des droits fondamentaux qu’à une reprise, dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce Pacte, dans son article 15, cite en effet le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique et la liberté scientifique et culturelle. Cela étant dit, la littérature n’hésite pas, parfois, à qualifier d’autres droits de droits culturels comme les droits linguistiques, le droit à l’éducation ou la liberté de culte. Enfin, le débat s’est porté aujourd’hui sur la question de l’existence, très controversée, d’un droit à l’identité culturelle. On le voit, la notion de droits culturels reste floue et sujette à débat.

Ce n’est donc pas par son appartenance à la catégorie des droits dits culturels que le contenu d’un droit peut être précisé, ni que son régime juridique peut être identifién.

Si l’on s’attache à un droit culturel en particulier – le droit de participer à la vie culturelle – on verra qu’il connait un regain d’intérêt ces dernières décennies, après avoir été longtemps oublié. En retraçant l’évolution de l’interprétation du droit à la culture, il est possible de montrer que, dans un premier temps, le droit à la culture avait été réduit à la démocratisation des « œuvres capitales de l’Humanité ». Mais le droit à la culture a connu ensuite, à partir des années 1990, une double ouverture.

La première à la diversité des formes, des styles et des contenus culturels, quelle que soit leur origine. C’est ainsi que le droit à la culture a conquis le terrain de la participation aux activités culturelles et s’est fait le relais des politiques de démocratie culturelle et de diversité culturelle : il est devenu un droit d’accéder et de participer à une diversité de vies culturellesn.

La deuxième ouverture se marque dans certains développements récents où l’objet du droit à la culture est étendu aux préoccupations liées à l’identité culturellen, sans toutefois que cette extension ne soit formellement consacrée par les organes de contrôle (quand la question de la protection de l’identité culturelle est approchée par les comités ONU, c’est sur la base d’une multitude de sources, et pas uniquement de l’article 15) ni qu’elle apparaisse tout à fait souhaitable au regard des exigences de cohérence et de rationalité juridique. En effet, le problème est qu’une telle approche dilue le contenu spécifique du droit de participer à la vie culturelle, le rendant encore moins susceptible d’une appréhension juridique, donc encore moins « puissant ».

Il faut interroger cette dernière extension du droit à la culture à l’identité culturelle. D’abord, parce que cette extension de l’objet du droit à la culture à l’identité culturelle implique un dédoublement de ce droit : plus qu’un droit précis et concret, celui-ci devient en effet plus un principe d’interprétation de tous les droits humains (voire un droit aux droits humains dans le respect de son identité culturelle). Par ailleurs, les fondements de cette interprétation du droit à la culture apparaissent trop fragiles et contradictoiresn. En effet, elle repose sur une conception dite « anthropologique » de la culture qui ne fait pas l’unanimité chez les anthropologues. On doit aussi s’interroger sur l’opération qui consiste à « plaquer » des concepts descriptifs venus de l’anthropologie dans le discours performatif et normatif du droit, et sur les conséquences d’une telle opération.

S’il est tout à fait nécessaire que l’interprétation du droit à la culture intègre, en tant que dimension particulière et en tant qu’enjeux du droit à la culture, la protection et la promotion de l’identité culturelle, cette dernière ne peut être érigée en tant qu’objet d’un seul droit, par ailleurs fort fragile du point de vue juridique. Il est ainsi sans doute plus stratégique de développer une interprétation respectueuse et promotrice de la diversité culturelle de l’ensemble des droits de l’homme et d’admettre la spécificité de l’objet de l’article 15 : la diversité des vies culturelles, c’est-à-dire à la diversité des œuvres, des éléments du patrimoine, des pratiques et des initiatives citoyennes qui expriment, de manière critique et créative, ou sous la forme d’un héritage à transmettre, le travail sur le sens des expériences humaines et sociales, opéré par la culture entendue au sens large du terme.

On assiste manifestement à un tournant sur ce dernier point : la dernière rapporteuse spéciale des Nations-Unies dans le domaine des droits culturels, Karima Bennoune, développe un axe de travail sur les rapports entre universalité des droits humains et diversité culturelle, avec l’idée que l’universalité est renforcée par la diversité culturelle et que la diversité culturelle ne peut être un argument pour des approches « sélectives » de l’universalité des droits humains. Ces travaux prennent ainsi quelque distance avec la rhétorique de l’identité culturelle, et reprennent davantage le vocabulaire de la protection nécessaire des minorités et de la diversité des cultures.

Il est possible, en combinant les principaux textes internationaux relatifs au droit de participer à la vie culturelle (article 15 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme), de construire une définition de ce droit. Cette définition renvoie à sept éléments constitutifs qui tentent d’organiser une conciliation entre la liberté et l’égalité par rapport à un objet déterminé : la vie culturelle.

Le premier est le droit à la liberté artistique, ou encore le droit de créer, de diffuser sans entrave ses créations et d’avoir accès aux médias de diffusion. Le deuxième est le droit au maintien, à la sauvegarde et à la promotion de la diversité culturelle. Le troisième est le droit d’accès à la diversité de la vie culturelle, c’est-à-dire le droit d’avoir/de recevoir les moyens de dépasser les obstacles physiques, financiers, géographiques, temporels qui s’opposent à l’accès à la culture, mais aussi d’accéder aux « clés », « références culturelles », permettant de dépasser/renverser les obstacles psychologiques, symboliques, éducatifs, linguistiques ou liés au manque de « capital culturel » et de « besoin/désir de culture ». Il s’agit ici, très clairement, de l’interprétation originaire du droit de participer à la vie culturelle et du premier élément développé en référence avec les politiques de démocratisation de la culture.

Le quatrième élément définissant ce droit est le droit de participer à la vie culturelle (au sens strict) qui implique le droit de prendre part activement à la diversité des vies culturelles, de recevoir les moyens concrets de s’exprimer sous une forme artistique et créative et d’accéder aux « clés » et « références culturelles» permettant de s’exprimer de manière critique et créative. Ce quatrième élément, apparu plus tardivement dans l’interprétation du droit de participer à la vie culturelle, fait clairement référence aux politiques de démocratie culturelle. Le cinquième élément est le droit au libre choix : le droit de participer ou non à la culture, d’être en mesure de choisir les vies culturelles auxquelles on veut participer. Le sixième élément est le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles et des décisions concrètes concernant le droit de participer à la vie culturelle. Enfin, le septième élément est le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’exercice du droit de participer à la vie culturellen.

De ces diverses prérogatives induites du droit de participer à la vie culturelle se déduit une série d’obligations pour les États. D’abord, les autorités publiques ont l’obligation de respecter le droit de participer à la vie culturelle (ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit ou établir des discriminations dans cet exercice). Ensuite, les États ont l’obligation de protéger les particulier·ères contre les atteintes qui pourraient être portées à l’exercice de ce droit par d’autres particulier·ères. Enfin, les autorités publiques doivent réaliser ce droit par des mesures concrètes, positives et effectives.

À l’égard de ces obligations, les politiques culturelles apparaissent comme autant d’alternatives possibles pour mettre en œuvre des obligations déduites du droit des droits fondamentaux. Dans cette perspective, les législateur·ices belges et les autorités publiques ont l’obligation d’agir pour réaliser ce droit et cette obligation d’agir fait écho non seulement aux politiques de démocratisation de la culture, mais également aux politiques de démocratie culturelle, voire à celles promouvant la diversité culturelle.

Ces différentes obligations dessinent ainsi un certain cadre pour les politiques culturelles, même si le cadre reste relativement indéterminé. En effet, pour mettre en œuvre les obligations déduites du droit à la culture, les gouvernements ont le choix entre un grand nombre d’orientations (politiques) très différentes. D’abord, ils conservent une liberté de choix sur le modèle global de protection et de promotion de la culture qu’ils entendent mettre en place, qu’il soit libéral, communautarien ou plutôt inspiré d’une idée de formation démocratique des citoyen·nes ; dirigiste, at arm’s length, pluraliste, favorisant la subsidiarité, la décentralisation ou la centralisation. Ensuite, au-delà de ce choix, les gouvernements peuvent retenir ou rejeter un certain nombre de solutions techniques de nature à influer grandement sur l’économie générale de la réalisation du droit de participer à la vie culturelle. Il reste possible d’assortir la garantie de ce droit de contreparties, d’obligations correspondantes, de limiter le droit aux prestations pures à certain·es titulaires, de définir certaines catégories prioritaires de titulaires ou encore de délimiter des conditions de ressources pour le bénéfice des prestations publiques.

Terminons l’exploration du niveau international sur deux remarques. Premièrement, on doit constater la faible invocation des droits culturels et du droit de participer à la vie culturelle en droit. Le nombre de décisions dans lesquelles ces droits sont invoqués à l’échelon international reste faible. Deuxièmement, il faut remarquer que le droit de participer à la vie culturelle parait bien impuissant face aux autres logiques juridiques qui règnent en maitres sur la culture dématérialisée. Le numérique, Internet, restent principalement régis par les logiques du droit économique ; du droit d’auteur. Les droits culturels, et le droit de participer à la vie culturelle en particulier, n’y ont aucune place, sauf déclinés en libertés d’accéder à un marché culturel mondialisé, en droit de consommer de la culture sans discrimination. Conséquence: il est malaisé d’identifier la place encore libre dans le monde dématérialisé pour un service public culturel qui poursuivrait les objectifs classiques de démocratisation et de démocratie culturelle. Autre enjeu, radicalement différent : celui du patrimoine immatériel. Là encore, la protection, la participation à ce patrimoine a du mal à se décliner autre- ment que par des logiques économiques.

II. LES DROITS CULTURELS DANS LE DROIT EUROPÉEN DES DROITS HUMAINS

À la différence d’autres traités internationaux, ni la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 1950) ni la Cour européenne des droits de l’homme ne reconnaissent, en tant que tel, le droit à la culture ou le droit de prendre part à la vie culturelle. Pourquoi ? Dans l’esprit de ses pères fondateurs, la Convention européenne devait être un instrument dont la « juridicité » serait incontestable et dont les dispositions se prêteraient à un contrôle juridictionnel, au sens fort du terme, tant devant un·e juge national·e que devant un·e juge international·e. Ce souci les conduisit à n’insérer dans la Convention de 1950 que les droits dont le contenu pouvait s’appuyer sur un consensus politique suffisamment solide et qui pouvaient, en conséquence, être coulés dans des définitions juridiques fermes et précises. Les seuls droits répondant à ces exigences, dans l’immédiat après-guerre, étaient les droits civils et politiques classiques fondés sur l’idée de liberté (droit à la vie, interdit de la torture et des traitements inhumains et dégradants, droit à la liberté et à la sureté, droit au procès équitable, droit à la vie privée et familiale, droit à la liberté de pensée et d’opinion, droit à la liberté d’expression, etc.). Contrairement à ces droits dits de la « première génération», véritables droits subjectifs pouvant être invoqués devant les cours et tribunaux, les droits économiques, sociaux et culturels dits de la « seconde génération » ne représentaient (encore) que de simples lignes de conduite à destination des autorités publiquesn.

Un tel cloisonnement ne résista cependant pas longtemps à l’épreuve des faits et à l’imagination ou l’audace des juges. Appréhendant et faisant siennes les intuitions qui soutiennent le principe de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits fondamentaux, la Cour s’est engagée dans une interprétation dynamique de divers articles de la Convention. Sa jurisprudence fournit des exemples significatifs de la reconnaissance de certains droits qui peuvent entrer dans le champ couvert par la notion de droits culturels au sens large et de la manière dont ceux-ci peuvent être effectivement protégés par la Convention. Il s’agit surtout du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention), du droit à la liberté d’expression (art. 10), ou encore du droit à l’éducation (art. 2 du Protocole 1).

Certes, la Cour ne tranche pas toujours en faveur des droits culturels mais les principes qu’elle établit constituent des fondements pour des développements futurs. Comme on le verra, sur base des droits reconnus et garantis par la Convention, il devient ainsi possible de prendre en compte les droits culturels. Inversement, comme le souligne Mylène Bidault, « l’exigence de respect de la diversité et des droits culturels a des répercussions sur l’interprétation du contenu des autres droits de l’homme, de même que sur leur mise en œuvren ». En fait, c’est « la question de l’existence d’une dimension culturelle de l’ensemble des droits de l’homme [qui] se pose aujourd’huin ».

Ainsi, dans la Convention européenne des droits de l’homme, les droits culturels se retrouvent dans un large ensemble de droits et libertés : le droit à la vie privée, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et le droit à l’information en ce compris la liberté artistique, le droit à l’éducation, les libertés linguistiques, la protection de la propriété également. Actuellement, dans les affaires portées devant la Cour, celles-ci concernent souvent des personnes appartenant à des groupes minoritaires qui font valoir l’accès à la culture, l’identité culturelle ou l’héritage culturel.

Nous pointerons deux domaines principaux où la Cour est intervenue en rap- pelant un élément essentiel de son mécanisme de contrôle. Les États ont l’obligation de garantir à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance effective de tous les droits humains et libertés fondamentales inscrits dans la Convention et ils doivent s’assurer que les politiques et les actions des pouvoirs publics respectent leurs obligations en cette matière, en ce compris par des mesures positives.

– Le droit à l’expression artistique

La Cour souligne l’importance de l’expression artistique dans le contexte du droit à la liberté d’expression. Depuis près de quarante ans, la Cour le rappelle inlassablement : la liberté d’expression est un « fondement essentiel » de la société démocratique et constitue « une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacunn ». La liberté d’expression est donc la condition sine qua non d’une véritable démocratie pluraliste. Cette affirmation de la fonction sociale de la liberté d’expression constitue la philosophie de base du droit à la liberté d’expres- sion. D’une part, la liberté d’expression n’est pas seulement une garantie contre les ingérences de l’État (un droit subjectif) mais elle est aussi un principe fondamental objectif pour la vie en démocratie. D’autre part, la liberté d’expression n’est pas une fin en soi, c’est un moyen pour l’établissement d’une société démocratique. Mais la démocratie ne s’accommode pas de la pensée unique et, comme le dit Paul Ricœur, « seule est démocratique une société qui se reconnait divisée ».

La liberté d’expression s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler la liberté de la pensée également garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 9), laquelle a une dimension à la fois individuelle, sociale et politique. La liberté de pensée se décline aussi à travers la liberté d’opinion qui est non seulement le dénominateur commun des différents aspects de la liberté d’expression mais aussi la raison d’être et la justification de cette liberté. « On entend par liberté d’opinion la possibilité donnée à chaque femme, à chaque homme de déterminer par lui-même ce qu’il croit vrai dans quelque domaine que ce soit.n »

De façon générale, la Cour accorde un haut degré de protection à l’expression artistique, sous quelque forme que ce soit. Ainsi, dans l’affaire Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988 qui concerne une peinture, la Cour souligne que l’article 10 inclut « la liberté d’expression artistique – notamment la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées – qui permet de participer à l’échange public des informations et des idées culturelles, politiques et sociales » (§ 27), qui joue un rôle essentiel dans une société démocratique.

Plus récemment, s’agissant d’un tableau qui se présentait sous la forme d’un collage représentant Mère Teresa et Jörg Haider dans des positions sexuelles, la Cour considère dans son arrêt Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007 « qu’un tel mode de représentation s’analyse en une caricature des personnes concernées au moyen d’éléments satiriques. Elle rappelle que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à s’exprimer par ce biais » (§ 26).

En ce qui concerne la création littéraire, l’arrêt Karatas c. Turquie du 8 juillet 1999 (GC) concerne des poèmes « qui à travers […] de nombreuses métaphores, appellent au sacrifice pour le Kurdistan et contiennent des passages très agressifs à l’égard du pouvoir turc. Dans leur sens premier, ces textes peuvent inciter les lecteurs à la haine, au soulèvement et à l’usage de la violence ». Dans ce contexte, la Cour rappelle toute- fois les principes, à savoir que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art, contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique. Quant au ton des poèmes – que la Cour n’a pas à approuver – il y a lieu de rappeler que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression » (§ 49). L’arrêt Alinak c. Turquie du 29 mars 2005 concerne un roman où il est question de villageois·es soumis·es à la torture et qui s’inspire de faits réels. La Cour estime « que si le ton du livre pouvait paraitre très hostile, par leur caractère artistique et leur impact limité, ils se trouvaient ramenés à l’expression d’un profond désarroi face à des évènements tragiques et ne constituaient pas un appel à la violence » (§ 45).

– Le droit à la protection du patrimoine culturel

Bien que la Cour n’ait pas encore eu à reconnaitre le droit à la protection du patrimoine culturel comme tel, elle a admis que la protection de ce patrimoine était un but légitime que l’État pouvait chercher à atteindre en limitant l’exercice des droits individuels, notamment le droit de propriété consacré par l’article 1 du Protocole 1.

Dans l’arrêt Beyeler c. Italie du 28 mai 2002, le requérant se plaignait de l’exercice par le ministère italien du patrimoine culturel d’un droit de préemption n sur un tableau de Van Gogh dont il avait fait l’acquisition par l’intermédiaire d’un collectionneur d’art. La Cour a estimé que le contrôle par l’État du marché des œuvres d’art constituait bien un but légitime aux fins de la protection du patrimoine culturel et artistique de toutes les nations (§ 112). La Cour fait référence aux concepts de « culture universelle » ainsi que de « patrimoine de toutes les nations » et les associe au droit du public d’y avoir accès.

Dans l’arrêt Kozacioglu c. Turquie du 19 février 2009 (GC), la Cour souligne l’importance que revêt la protection du patrimoine culturel en ces termes: « […] la protection du patrimoine culturel d’un pays constitue un but légitime propre à justifier l’expropriation par l’État d’un immeuble classé “bien culturel”. Elle rap- pelle que la décision d’adopter des lois portant privation de propriété présuppose d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que les législateurs disposent d’une grande latitude pour mener la politique économique et sociale qui leur parait la plus appropriée, la Cour respecte la manière dont ils conçoivent les impératifs de l’“utilité publique”, sauf si leur jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable […]. Cela vaut également mutatis mutandisn pour la protection de l’environnement ou du patrimoine historique ou culturel d’un pays » (§ 53). Par ailleurs, « la Cour souligne à cet égard que la conservation du patrimoine culturel et, le cas échéant, son utilisation durable ont pour but, outre le maintien d’une certaine qualité de vie, la préservation des racines historiques, culturelles et artistiques d’une région et de ses habitants. À ce titre, elles constituent une valeur essentielle dont la défense et la promotion incombent aux pouvoirs publics. À cet égard, la Cour renvoie à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, qui prévoit des mesures concrètes visant notamment le patrimoine architectural » (§ 54).

En Roumanie, le refus des autorités de rendre aux propriétaires une bibliothèque et un musée d’une importance culturelle et historique significative fut considérée par la Cour dans son arrêt Catholic Archidiocese of Alba Iulia v. Romania du 25 septembre 2012 comme une violation du droit à la protection de la propriété.

Mais, comme toujours, si les droits humains connaissent des avancées, ils con- naissent aussi des reculs ou, pour le dire plus positivement, des moments d’attente, surtout lorsque la situation est nouvelle. La décision d’irrecevabilité Ahunbay et autres c. Turquie du 21 février 2019 en est un exemple. Les requérant·es se plaignaient que le projet de construction d’un barrage menaçait le site d’Hasankyef, un héritage archéologique et culturel de plus de 12 000 ans. Il·elles estimaient que ce projet non seulement portait atteinte à leur vie privée (art. 8 de la Convention) mais aussi constituait une violation du droit à l’instruction garanti par l’article 2 du Protocole additionnel, en l’espèce le droit à l’instruction de l’humanité d’aujourd’hui et des générations à venir. La Cour rejette leur grief avec un raisonnement « des petits pas », tout en subtiles contorsions et qui souffle le chaud et le froid. La Cour observe que
« la prise de conscience progressive des valeurs liées à la conservation de l’héritage culturel et l’accès à ce dernier peut passer pour avoir abouti à un certain cadre juridique international et la présente affaire pourrait dès lors être considérée comme relevant d’un sujet en évolution» (§ 22). « Dans ce contexte, au vu des instruments internationaux et des dénominateurs communs des normes de droit international, fussent-elles non contraignantes […], la Cour est prête à considérer qu’il existe une communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité de protéger le droit d’accès à l’héritage culturel. » (§ 23) En revanche, elle « n’observe, à ce jour, aucun “consensus européen” ni même une tendance parmi les États membres du Conseil de l’Europe » qui permettrait de déduire de la Convention un droit individuel universel à la protection d’un héritage culturel (§ 25). Singulière position en termes de responsabilité des droits humains dont la Cour est la gardienne : elle attend donc que les États fassent le premier pas. La décision n’a été prise qu’à la majorité et donc on peut espérer une évolution.

Une autre disposition de la Convention dont nous avons le sentiment qu’elle pourrait/devrait être mobilisée dans le domaine culturel est celle qui interdit toute discrimination (art. 14) mais nous n’avons pas encore d’exemples de requêtes significatives posant la question en ces termes.

– Le droit d’accéder à la vie culturelle

La Convention européenne des droits de l’homme ne reconnait pas, comme tel, le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle. Les tentatives d’inclusion des droits culturels dans le texte de la CEDH ont toutes échouén. En particulier, les efforts de conceptualisation de droits culturels universels réalisés par le Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN) n’ont pas abouti. Le projet de protocole relatif aux droits culturels rédigé par ce Comité n’a donc pas été adopté, en raison de « difficultés juridiques et politiquesn ».

Dans ce contexte normatif, les droits contenus dans la CEDH offrent une protection médiate pour certains aspects du droit d’accéder et de participer à la vie culturelle. Dans certaines affaires concernant des personnes appartenant à des minoritésn, il est arrivé que la Cour se montre sensible à la question de l’accès à l’information en matière culturelle et à l’accès à certains biens et services culturels. Dans une affaire Khurshid Mustafa, concernant une famille issue de l’immigration souhaitant accéder aux chaines de télévision de leur pays d’originen, la Cour n’a pas hésité à intégrer la question de l’accessibilité des communications culturelles et de divertissement dans la langue d’origine au périmètre de l’article 10, qui protège la liberté d’expression et la liberté de recevoir des informations. En 2012, dans son arrêt Egitim Sendikasi, la Cour considère que « l’article 10 englobe la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou idées dans toute langue qui permet de participer à l’échange public d’informations et d’idées culturelles, politique et sociales de toutes sortesn », qu’à ce titre la dissolution d’une association qui promeut l’échange d’idées dans la langue maternelle ne peut être interdite. Mais l’inclusion de la problématique de l’accessibilité d’une information, d’un bien ou d’un service culturel dans le périmètre de l’article 10 parait avoir été déterminée, dans ces affaires, par l’appartenance des requérant·es à une minorité culturelle. L’accès aux activités culturelles et sportives et à la télévision est considérée comme inclus dans le champ d’application de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale) et de l’article 10 dans une série d’affaires concernant des détenus. Dans l’affaire Laduna c. Slovaquie, l’inaccessibilité d’internet fut considérée par la Cour comme une violation de l’article 8 combiné à l’article 14n. Dans l’arrêt Kalda c. Estonie, la Cour conclut à une violation de l’article 10 pour un détenu en raison de l’impossibilité pour lui d’accéder à trois sites internet gérés par l’État et par le Conseil de l’Europen. Dans Jankovskis c. Lituanie, la Cour constate une violation de l’article 10 de la Convention en raison de l’impossibilité pour un détenu d’accéder à un site internet du ministère de l’Éducation qui fournit notamment des informations, des conseils généraux et personnalisés au sujet des possibilités d’étude et de formation en Lituanien.

Néanmoins, il faut se garder de conclusions hâtives concernant la reconnaissance du droit d’accéder et de participer à la vie culturelle dans le droit de la Convention européenne. En effet, cette jurisprudence est relativement instable. On en veut pour preuve l’affaire Glaisen. Dans cette affaire, monsieur Marc Glaisen, paraplégique et se déplaçant en fauteuil roulant, conteste le refus qui lui a été opposé d’accéder au cinéma suisse, le Pathé Rialto, pour visionner le film Vinyan. Ce film ne figurait à l’affiche d’aucune autre salle de cinéma dans la région. Le bâtiment abritant le Pathé Rialto n’est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant : l’entrée et la sortie des salles de cinéma ne sont pas équipées de rampes d’accès. Arrivé seul, le requérant avait demandé à pouvoir s’organiser avec des tiers pour pouvoir assister à la projection. Le personnel lui a opposé un refus, principalement pour des motifs tenant à la sécurité et à des questions de responsabilité civile. Après avoir tenté d’obtenir reconnaissance de la violation de ses droits devant les tribunaux suisses, monsieur Glaisen finit par s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière déclare la demande irrecevable. Elle estime que seule l’inaccessibilité physique d’un type d’équipement culturel pour les personnes porteuses de handicap généralisée à l’ensemble d’un territoire peut entrer dans le champ d’application des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, éventuellement combinée à l’article 14 (consacrant le droit à la non-discrimination). A contrario, la Cour considère que l’inaccessibilité d’un équipement en particulier n’est pas considérée comme une problématique qui rentre dans le périmètre de la Conventionn. La Cour développe une approche minimale de l’obligation d’accessibilité, et n’entre pas réellement en dialogue avec l’interprétation de l’obligation d’accessibilité développée par le Comité des droits des personnes handicapées autour de la portée de l’article 30, §1, c de la CDPH, abordé sous l’angle du droit de ne pas être discriminé·e, ou avec les réflexions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Uniesn.

Même si elle a abouti à une décision d’irrecevabilité, cette affaire met en lumière le potentiel de la mobilisation dans le domaine culturel de l’article 14, c’est- à-dire de l’interdiction de toute forme de discrimination. À ce stade, et au-delà de cette affaire, nous n’avons toutefois pas d’autres exemples de requêtes significatives
posant la question des droits culturels en ces termes.

III. LES DROITS CULTURELS EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE

Un certain mouvement s’est fait jour, depuis le début des années 2000, en faveur d’une reconnaissance d’un lien entre droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles. Le décret relatif à l’action muséale avait déjà marqué un approfondissement de ce lien, en précisant qu’une des conditions de reconnaissance se structurait autour de la centralité de l’accès à la culture. Le décret relatif à l’éducation permanente mentionne les droits économiques, sociaux et culturels comme autant d’objectifs pour l’éducation permanente. Le décret relatif aux centres culturels du 21 novembre 2013 inaugure de façon bien plus nette l’arrimage de l’action publique dans les centres culturels au droit de participer à la vie culturelle. Il y a, dans ce décret, indubitablement, une intégration directe de la thématique du droit de participer à la vie culturelle en tant qu’objectif général de leur action, notamment au travers d’un certain « droit » à une analyse partagée du territoire, qui réalise les obligations procédurales induites du droit de participer à la vie culturelle. Dans ces secteurs, indubitablement, le droit de participer à la vie culturelle devient une réalité.

Pour les autres secteurs, et pour ce qui concerne le numérique, il reste finalement à développer des outils décrétaux qui, sans se payer de mots, organisent une garantie et un respect effectif des droits culturels.

Explicable pour des raisons politiques et institutionnelles, l’absence d’articulation entre les idées fondatrices de l’action culturelle a contribué à l’inexistence de programmes clairs et à l’absence de hiérarchisation et d’équilibrage rationnels, entrainant d’importantes lacunes dans des secteurs fondamentaux, comme notamment l’éducation artistique et culturelle, l’éducation permanente culturelle ou la médiation culturelle.

Ces données institutionnelles posent des questions cruciales pour le droit de participer à la vie culturelle.

Premièrement, comment une politique culturelle qui poursuit l’objectif de garantir l’accès et la participation de tou·tes à la culture peut-elle se passer de l’école ? Le noyau dur du droit de participer à la vie culturelle renvoie, indéniablement, à l’accès et la participation de chaque enfant à une diversité de vies culturelles. L’invocation des droits culturels est vaine si elle ne renvoie pas avant tout et surtout à la question de l’éducation culturelle et artistique pour chaque enfant, et si l’accès et la participation à la vie culturelle de chaque enfant ne sont pas pensés de manière systématique, transversale, et en lien avec la diversité des vies culturelles.

Deuxièmement, garantir le droit d’accès et de participation à la vie culturelle postule de renforcer les dispositifs de médiation.

Troisièmement, comment une politique qui vise la participation de tou·tes à la culture peut-elle réellement accompagner les nouveaux mouvements socioculturels, soutenir les minorités insuffisamment représentées dans le débat public et éviter le risque de l’institutionnalisation continue de ce qu’on a pu appeler les « branches mortes », c’est-à-dire de mouvements sociaux ayant perdu leur dynamisme? Il s’agit là d’une interrogation fondamentale, la réponse à y apporter est extrêmement complexe. Quatrièmement, comment repenser, à frais nouveaux, la connexion entre poli- tique culturelle de protection et de garantie du droit de participer à la vie culturelle,
reconnectée aux politiques audiovisuelles ?

Cinquièmement, comment déployer dans le monde dématérialisé une politique culturelle capable de garantir le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle ? Si une profusion de contenus sont disponibles à la consommation en ligne, on doit bien constater que la démocratisation et la démocratie culturelle restent les parents pauvres de la culture en ligne.

Répondre à ces questions à partir du droit de participer à la vie culturelle, qui dessine un horizon et des limites pour les politiques culturelles, représente assurément un immense défi. Il faudra délimiter un « noyau dur » du droit de participer à la vie culturelle dont la réalisation est prioritaire, dans un contexte de rareté (poussé à son paroxysme en Communauté française) ; clarifier les enjeux, notamment en termes de définition des contenus culturels des politiques audiovisuelles et éducatives, approcher les questions de manière transversale, en prenant en compte tous les leviers disponibles, en recréant des ponts entre les différents ministères, préparer l’adaptation nécessaire des politiques culturelles aux défis des nouvelles technologies, de l’urbanisation, de la diversité culturelle et du sens donné à l’action publique, entre la promotion d’un rassemblement ou le soutien à une consommation culturelle librement choisie parmi un éventail varié.

CONCLUSION

Nous voudrions terminer par trois observations plus générales, peut-être plus politiques.

Tout d’abord, comme l’écrit Emmanuel Decaux, « la culture est le lien créateur et interactif entre la personne et la communauté. Par définition, la culture est multiple et se joue des frontières et des appartenancesn ». Il ne s’agit donc pas, au nom du respect « d’un mode de vie européen », d’introduire un relativisme culturel ou un élitisme culturel qui remettrait en cause les droits humains et l’égale dignité de tou·tes. « La culture n’est pas seulement un domaine qu’il convient de démocratiser […] elle est devenue une démocratie à mettre en marche.n »

Ensuite, dans la construction européenne, la culture n’a guère été prise en compte. Il est regrettable que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000, obligatoire depuis 2009) ne contienne aucune référence aux droits culturels, sauf en ce qui concerne le droit des personnes âgées de « mener une vie digne et indépendante et de participer à la vie sociale et culturelle » (art. 25). Certes, l’article 22 de la Charte dispose que « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique » mais c’est trop peu alors que l’espace culturel européen, par son identité plurielle, pourrait être une réponse aux crispations identitaires comme le dit Julia Kristevan.

Enfin, en période de crise, la culture n’est pas un luxe mais une nécessité. Or, en Europe et dans notre pays, on investit (trop) peu dans la culture. Nous retournons au texte de Lina Prosa. « Au moment où la culture compte moins, deviennent plus manifestes l’indifférence, le conflit social, le retour au racisme, la décadence moralen. »

 

Une discussion avec le public suite à cette intervention se trouve en p. 35 du PDF complet de l’ouvrage Faire vivre les droits culturels.

Image : © Anne Leloup

1

M. Bidault, La protection internationale des droits culturels, Bruylant, 2009, p. 516.

2

P.-H. Imbert, « Développement des droits de l’homme et progrès de la démocratie », in Nouveaux droits de l’homme, nouvelles démocraties ?, Éditions universitaires de Fribourg, 1991, p. 53. Voir aussi : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Culture et démocratie, Rapport de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, Doc. 14070, 24 mai 2016.

3

P. Meyer-Bisch (dir.), Les droits culturels une catégorie sous-développée des droits de l’homme, Éditions universitaire de Fribourg, 1993.

4

J.-B. Marie, « Les droits culturels: interface entre les droits de l’individu et les droits des communautés », in Les droits culturels une catégorie sous-développée des droits de l’homme, ibid., p. 213.

5

L. Prosa, « Comment et pourquoi donner de l’espace à l’utopie en période de naufrage », Droit et littérature, 2016, n° 1, p. 97 et s.

6

Voir: C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique. Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, Bruylant, 2013.

7

Voir sur cette première ouverture légitime et nécessaire, de l’objet du droit à la culture, outre les commentaires du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies, les « Revised Guidelines » pour la rédaction des rapports et les Observations générales pertinentes, les écrits suivants: Y. Donders, « Cultural life in the context of Human Rights», Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 9 mai 2008, E/C.12/40/13 ; Y. Donders, « The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural Life », in Human rights in Education, Science and Culture Legal Developments and Challenges, Y. Donders, V. Volondin (dir.), UNESCO Publishing Ashgate, 2007, pp. 231-272 ; R. Stavenhaegen, « Cultural rights and Universal Human Rights », in Economic, Social and Cultural Rights : A Textbook, A. Eide, C. Krause, A. Rosas (dir.), 1995, pp. 85-109 ; D. McGoldrick, « Culture, cultures and human rights », in Economic, Social and Cultural Rights in Action, M.A. Baderin, McCorquodale (dir.), Oxford University Press, 2007, pp. 447-473 ; R. O’Keefe, « The right to take part in cultural life », in The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 47, n° 4, 1998, p. 905 et s. ; C. Groni, « The right to take part in cultural life », Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 8 mai 2009, E/C.12/40/3 ; J. Ringelheim, « Right to participate in cultural life, Integrating Cultural Concerns in the Interpretation of General Individual Rights – Lessons from the International Human Rights Case Law», Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 9 mai 2009, E/C.12/40/4.

8

Voir notamment: P. Meyer-Bisch, « Le droit de participer à la vie culturelle. Contenu et importance pour la réalisation de tous les droits de l’homme», Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Discussion générale sur le droit de participer à la vie culturelle, 9 mai 2008, E/C.12/40/8, p. 5.

9

Voir notamment: Y. Donders, Towards a Right to Cultural Identity ?, School of Human Rights Research Series, Intersentia/Hart, 2002.

10

Il n’est pas possible ici de reprendre l’ensemble des sources soutenant une telle présentation du droit de participer à la vie culturelle. Voir pour plus de références: C. Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique. Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, op. cit.

11

F. Tulkens et S. Van Drooghenbroeck, « Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme », in Pauvreté – dignité – droits de l’homme. Les 10 ans de l’accord de coopération, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 2008, p.65 et s. ; « La place des droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La question de la pauvreté », in Commission nationale consultative des droits de l’homme, La déclaration universelle des droits de l’homme (1948-2008). Réalité d’un idéal commun? Les droits économiques, sociaux et culturels en question, La documentation française, 2009, p. 105 et s.

12

M. Bidault, La protection internationale des droits culturels, op. cit., p. 3-4.

13

Ibid.

14

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, § 49 ; CEDH, arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, § 45 ; CEDH, arrêt Özgür Gündem c. Turquie du 16 mars 2000, § 57.

15

J. Rivero, Les libertés publiques : 1. Les droits de l’homme, 2. Le régime des principales libertés, Paris, P.U.F., 6e éd., 1997, p. 166.

16

Un droit de préemption est un droit légal ou contractuel accordé à certaines personnes privées (locataires, fermier·ères, indivisaires…) ou publiques d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le ou la propriétaire manifeste sa volonté de le vendre.

17

Locution latine, signifiant littéralement « ce qui devait être changé ayant été changé » et que l’on pourrait traduire de façon plus actuelle par « une fois effectuées les modifications nécessaires ».

18

Voir notamment Assemblée du Conseil de l’Europe, Résolution 838, 1978, Annuaire de la CEDH, 1978, Vol. 21, pp. 61-65 ; Déclaration sur les droits de l’homme, 27 avril 1978, ibid., Vol. 21, pp. 83-87.
Voir également, Sommet de Vienne des chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe, 8-9 octobre 1993 et Recommandation 1255 relative à la protection des minorités nationales, Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, 1995, §8.

19

Conseil de l’Europe, Groupe de travail européen sur la culture et le développement, La culture au cœur : contribution au débat sur la culture et le développement en Europe, Publications du Conseil de l’Europe, 1998, p. 185.

20

La Cour européenne des droits de l’homme appréhende les minorités principalement en lien avec les notions de minorités linguistiques, religieuses et nationales. Voir J. Ringelheim, Diversité culturelle et droits de l’homme, Bruylant, 2006, en particulier pp. 390-397.

21

CEDH, arrêt Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède du 16 décembre 2008.

22

CEDH, arrêt Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie du 25 septembre 2012, §71.

23

Voir notamment CEDH, arrêt Laduna c. Slovakia, 13 décembre 2011, §71.

24

CEDH, arrêt Kalda c. Estonie du 6 juin 2016.

25

CEDH, arrêt Jankovskis c. Lituanie du 17 avril 2017.

26

CEDH, Glaisen c. Suisse, 25 juin 2019, §49.

27

Voir B. Gomes, C. Romainville, « Droit d’accéder et de participer à la vie culturelle », in Les grands arrêts en matière de handicap, I. Hachez et J. Vrielink (dir.), Larcier, 2020, p. 706-707.

28

E. Decaux, « Les droits culturels: droits individuels universels, indivisibles et justiciables», Conseil de l’Europe, Actes du 8e colloque international sur la Convention européenne des droits de l’homme, éd. du Conseil de l’Europe, 1996, p. 45. Voir aussi : M. Bidault, « Les droits culturels sont-ils universels, enfin ? » in V. Coussirat-Coustère et al. (éd.), Réciprocité et universalité: sources et régimes du droit international des droits de l’homme. Mélanges en l’honneur du professeur E. Decaux, Pedone, 2017, pp. 1097 et s.

29

Conférence européenne de la culture, Helsinki, 1972, cité par E. Decaux, ibid.

30

J. Kristeva, Tribune, Le Monde. Voir aussi, Conseil de l’Europe, Lignes directrices du Comité des ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses, 2 mars 2016.

31

L. Prosa, « Comment et pourquoi donner de l’espace à l’utopie en période de naufrage », op. cit., p. 104.

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